Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L452-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 3 : Taxe sur les vidéogrammes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes
IdentifiantLEGIARTI000051216720
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L452-33 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
2. 1° La somme des contreparties encaissées au titre des opérations mentionnées à l'article L. 452-29 ;
3. 2° Le taux de 1,8025 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-34.
Nota : Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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