1. La taxe devient exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 452-33.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L452-35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
- Section 3 : Taxe sur les vidéogrammes
IdentifiantLEGIARTI000048626073
Texte parentLEGITEXT000044595989
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