Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L452-5
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000051200730
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L452-5 du Code des impositions sur les biens et services (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est égal à la somme des deux termes suivants :
2. 1° Le produit des facteurs suivants :
3. a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée ;
4. b) Le taux de 10,72 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 452-8 ;
5. 2° Le produit des facteurs suivants :
6. a) La contrepartie de l'accès à la séance au sens de l'article L. 452-6, minorée du terme mentionné au 1° ;
7. b) Le taux de 0,232 %.
Nota : Conformément au V de l'article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions dudit article s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
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