Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L452-8

Article en vigueur depuis le 16 février 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
  5. Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000051200724
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L452-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 16 février 2025)Légifrance →

1. Pour les représentations données dans les collectivités d'outre-mer, le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est réduit à 5 %.

Nota : Conformément au V de l'article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions dudit article s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051200724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.