Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L452-8
Article en vigueur depuis le 16 février 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS
Section 1 : Taxe sur les spectacles cinématographiques
IdentifiantLEGIARTI000051200724
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L452-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 16 février 2025)Légifrance →
1. Pour les représentations données dans les collectivités d'outre-mer, le taux prévu au b du 1° de l'article L. 452-5 est réduit à 5 %.
Nota : Conformément au V de l'article 26 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions dudit article s'appliquent à compter du 1er janvier 2025.
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