Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-14
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Taxe sur les services de télévision
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 2 : Taxe sur les services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000048626111
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-14 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Est soumise à la taxe la mise à disposition du public à titre onéreux sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-15 par une personne établie sur ce même territoire :
2. 1° D'un service de télévision ;
3. 2° D'un service comprenant l'accès à un réseau de communications électroniques qui permet de recevoir un service de télévision.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.