Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-16
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Taxe sur les services de télévision
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 2 : Taxe sur les services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000048626115
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-16 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19.
2. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
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