Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-17
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Taxe sur les services de télévision
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 2 : Taxe sur les services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000051216564
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-17 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est calculé à partir de la somme des contreparties des services taxables au sens des articles L. 453-18 et L. 453-19 encaissées au cours de l'année civile.
2. A cette fin, chacune des fractions définies à l'article L. 453-20 est multipliée par le taux que cet article lui associe, puis les résultats sont additionnés.
Nota : Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
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