Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Taxe sur les services de télévision
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 2 : Taxe sur les services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000048626119
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Sont réputés constituer la contrepartie de la mise à disposition du service mentionné au 1° de l'article L. 453-14 les prix payés par les utilisateurs pour toute opération qui comprend, à titre non accessoire, ce service.
2. Ces prix sont retenus pour leur montant minoré de 10 %.
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