Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L453-20

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 2 : Taxe sur les services de télévision
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 2 : Taxe sur les services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000048626123
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-20 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant :


FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€)

TAUX (%)

Inférieure à 10

0 %

Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250

0,5 %

Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500

2,1 %

Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750

2,8 %

Supérieure à 750

3,5 %

2. Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626123, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.