Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-20
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Taxe sur les services de télévision
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 2 : Taxe sur les services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000048626123
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-20 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le barème des taux de la taxe en fonction des fractions de la somme des revenus taxables, exprimées en millions d'euros, est le suivant :
FRACTION DES SOMMES TAXABLES (M€)
TAUX (%)
Inférieure à 10
0 %
Supérieure à 10 et inférieure ou égale à 250
0,5 %
Supérieure à 250 et inférieure ou égale à 500
2,1 %
Supérieure à 500 et inférieure ou égale à 750
2,8 %
Supérieure à 750
3,5 %
2. Le taux prévu à la dernière ligne de ce tableau est porté à 6,8 % lorsque le service de télévision est édité par la personne mentionnée à l'article L. 453-16.
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