Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
IdentifiantLEGIARTI000048626141
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-28 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens de l'article L. 453-30.
2. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
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