Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L453-29

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
IdentifiantLEGIARTI000048626143
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-29 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

2. 1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ;

3. 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626143, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.