Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
- Section 3 : Taxe sur les services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
IdentifiantLEGIARTI000048626143
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-29 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
2. 1° La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-30 encaissées au cours de l'année civile ;
3. 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 453-31.
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