Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-35
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
IdentifiantLEGIARTI000048626157
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-35 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les règles relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Nota : La déclaration et le paiement de la taxe restent régis, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le I de l'article 300 sexies du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
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