Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-36
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
IdentifiantLEGIARTI000048626159
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-36 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Est soumis à la taxe le service de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Ces opérations comprennent un transport réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 453-37 ;
3. 2° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération ou du transport.
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