Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
IdentifiantLEGIARTI000048626161
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-37 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le transport mentionné au 1° de l'article L. 453-36 répond aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Il consiste :
3. a) Soit en un transport d'un ou plusieurs passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;
4. b) Soit en un transport de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
5. 2° Il est réalisé par un travailleur indépendant ;
6. 3° Le lieu de départ ou d'arrivée est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-38.
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