Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L453-37

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
IdentifiantLEGIARTI000048626161
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-37 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le transport mentionné au 1° de l'article L. 453-36 répond aux conditions cumulatives suivantes :

2. 1° Il consiste :

3. a) Soit en un transport d'un ou plusieurs passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;

4. b) Soit en un transport de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;

5. 2° Il est réalisé par un travailleur indépendant ;

6. 3° Le lieu de départ ou d'arrivée est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-38.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626161, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.