Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000048626089
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-4 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le service taxable répond aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Il est fourni au public ou via un réseau ouvert au public au sens du 4° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
3. 2° Il n'est pas exclusivement fourni via un réseau interne au sens de l'article L. 453-5.
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