Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L453-40

Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
IdentifiantLEGIARTI000051216561
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-40 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →

1. Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants :

2. 1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ;

3. 2° Le taux déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.

Nota : Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051216561, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.