Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-41
Article en vigueur depuis le 1er mars 2025.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport
IdentifiantLEGIARTI000051216558
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-41 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er mars 2025)Légifrance →
1. La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année.
2. A cette fin, sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.
Nota : Conformément au XVII de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2025.
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