Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-50
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Interfaces numériques et personnes utilisant ou exploitant ces interfaces
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoire de taxation
Paragraphe 2 : Interfaces numériques et personnes utilisant ou exploitant ces interfaces
IdentifiantLEGIARTI000048626195
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-50 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'utilisateur d'une interface numérique s'entend de la personne physique qui utilise cette interface sans toutefois intervenir pour le compte de l'exploitant de cette interface dans le cadre de l'exploitation.
2. Le cas échéant, les opérations économiques réalisées au moyen de l'interface par la personne pour le compte de laquelle l'utilisateur agit sont réputées être effectuées par ce dernier.
Aller plus loin
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