Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L453-51

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Interfaces numériques et personnes utilisant ou exploitant ces interfaces
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 5 : Taxe sur certains services numériques
  6. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoire de taxation
  7. Paragraphe 2 : Interfaces numériques et personnes utilisant ou exploitant ces interfaces
IdentifiantLEGIARTI000048626197
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-51 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. L'utilisateur d'une interface numérique est réputé être localisé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 s'il consulte cette interface au moyen d'un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui est situé sur ce territoire.

2. La localisation de l'équipement terminal est déterminée par tout moyen.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626197, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.