Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-51
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Interfaces numériques et personnes utilisant ou exploitant ces interfaces
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoire de taxation
Paragraphe 2 : Interfaces numériques et personnes utilisant ou exploitant ces interfaces
IdentifiantLEGIARTI000048626197
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-51 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. L'utilisateur d'une interface numérique est réputé être localisé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 411-5 s'il consulte cette interface au moyen d'un équipement terminal au sens du 10° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques qui est situé sur ce territoire.
2. La localisation de l'équipement terminal est déterminée par tout moyen.
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