Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-60
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 4 : Services de publicité ciblée
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoire de taxation
Paragraphe 4 : Services de publicité ciblée
IdentifiantLEGIARTI000048626223
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-60 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Un service de publicité ciblée s'entend de tout service qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Il est commercialisé auprès d'annonceurs ou de leurs mandataires ;
3. 2° Son objet est de concourir au placement sur une interface numérique de messages publicitaires ciblés en fonction de données qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
4. a) Il s'agit de données de l'utilisateur qui consulte l'interface numérique où le message est placé ;
5. b) Ces données sont collectées ou générées à l'occasion de la consultation d'interfaces numériques.
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