Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L453-68

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 2 : Fait générateur
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 5 : Taxe sur certains services numériques
  6. Sous-section 2 : Fait générateur
IdentifiantLEGIARTI000048626243
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-68 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile pour laquelle les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

2. 1° Une entreprise encaisse au cours de cette année une ou plusieurs contreparties d'un service taxable au sens des articles L. 453-71 et L. 453-72 ;

3. 2° L'entreprise ou le groupe auquel elle appartient dépasse les seuils de taxation aux niveaux mondial et national.

4. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une entreprise répondant à la condition prévue au 1°, le fait générateur est constitué par cette cessation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.