1. Sont réputés constituer la contrepartie d'un service de publicité ciblée les prix payés par les annonceurs ou pour leur compte, pour des opérations qui comprennent des éléments qui concourent au placement des messages publicitaires.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-72
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 3 : Montant de la taxe
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
- Section 5 : Taxe sur certains services numériques
- Sous-section 3 : Montant de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000048626253
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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