Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L453-79

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 6 : Constatation de la taxe
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 5 : Taxe sur certains services numériques
  6. Sous-section 6 : Constatation de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000048626273
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-79 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les règles relatives à la constatation de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la présente sous-section.

Nota : La déclaration de la taxe reste régie, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le I de l'article 300 du CGI et l'article 1693 quater B du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626273, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.