Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L453-8

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
  5. Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
IdentifiantLEGIARTI000048626097
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :

2. 1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile :

3. a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ;

4. b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ;

5. 2° Le taux de 1,3 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626097, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.