Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L453-81
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 7 : Paiement de la taxe
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES
Section 5 : Taxe sur certains services numériques
Sous-section 7 : Paiement de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000048626279
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L453-81 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les règles relatives au paiement de la taxe sur certains services numériques sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la présente sous-section.
Nota : Le paiement de la taxe reste régi, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le II de l'article 300 et les article 1693 quater, 1693 quater A et 1693 quater B du CGI (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Aller plus loin
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