Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-18
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
IdentifiantLEGIARTI000048626327
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-18 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le service d'accès à des contenus audiovisuels mentionné à l'article L. 454-17 répond aux conditions cumulatives suivantes :
2. 1° Il donne ou permet l'accès à des contenus audiovisuels fournis sur demande individuelle formulée par voie de communications électroniques de personnes qui sont établies, ont leur domicile ou ont leur résidence habituelle sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 454-19 ;
3. 2° Il ne relève pas de l'article L. 454-3 ;
4. 3° Lorsqu'il est fourni à titre gratuit :
5. a) L'accès aux contenus audiovisuels mentionnés au 1° ne présente pas un caractère accessoire ;
6. b) Son objet principal n'est :
7. -ni l'information du public ;
8. -ni la promotion auprès du public d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, ni la fourniture d'informations relatives à ces œuvres.
Aller plus loin
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