Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre IV : PUBLICITÉ
- Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000048626293
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Est soumis à la taxe :
2. 1° Le service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur :
3. a) Un service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 ;
4. b) Un service de rattrapage du service mentionné au a dont les caractéristiques sont déterminées par décret ;
5. 2° La ressource publique reçue par l'éditeur du service mentionné au a du 1° au titre de ce service ;
6. 3° Le service interactif au sens de l'article L. 454-4.
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