Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L454-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre IV : PUBLICITÉ
  5. Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000048626293
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-2 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Est soumis à la taxe :

2. 1° Le service de diffusion de messages publicitaires ou de parrainage sur :

3. a) Un service de télévision qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-3 ;

4. b) Un service de rattrapage du service mentionné au a dont les caractéristiques sont déterminées par décret ;

5. 2° La ressource publique reçue par l'éditeur du service mentionné au a du 1° au titre de ce service ;

6. 3° Le service interactif au sens de l'article L. 454-4.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626293, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.