Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-21
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
IdentifiantLEGIARTI000048626333
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-21 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est égal, pour chaque service d'accès à des contenus audiovisuels éligible, au produit des facteurs suivants :
2. 1° La fraction excédant 100 000 euros de la somme des contreparties des services de diffusion de messages publicitaires et de parrainage taxables encaissées au cours de l'année civile, cette somme étant préalablement minorée dans les conditions prévues aux articles L. 454-22 et L. 454-23 ;
3. 2° Le taux de 5,15 %, le cas échéant modifié dans les conditions prévues à l'article L. 454-24.
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