Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-26
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 2 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de services d'accès à des contenus audiovisuels à la demande
IdentifiantLEGIARTI000048626343
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-26 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Est redevable la personne mentionnée à l'article L. 454-20.
2. A cette fin, lorsque le service d'accès à des contenus audiovisuels qui répond aux conditions prévues à l'article L. 454-18 est fourni à titre gratuit, les contreparties encaissées par une personne autre que le fournisseur de ce service qui sont reversées sont réputées être encaissées par le bénéficiaire de ce reversement.
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