Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L454-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre IV : PUBLICITÉ
  5. Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés
IdentifiantLEGIARTI000048626359
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-33 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. N'est pas un support taxable le catalogue adressé nominativement par voie postale dont l'objet est de permettre la réalisation intégrale, au moyen de techniques de communication à distance, d'une livraison de bien ou d'une prestation de service et qui décrit les caractéristiques de ces opérations et les moyens de les conclure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.