Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-34
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés
IdentifiantLEGIARTI000048626361
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-34 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une entreprise engage des dépenses concourant aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 pour les besoins de la promotion de ses activités économiques.
2. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle entreprise, il est constitué par cette cessation.
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