Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 3 : Taxe sur la publicité diffusée au moyen de documents imprimés
IdentifiantLEGIARTI000048626367
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-37 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le montant de la taxe est égal, pour chaque entreprise et chaque année civile, au produit des facteurs suivants :
2. 1° La somme des dépenses engagées au cours de cette année qui concourent aux finalités mentionnées à l'article L. 454-30 et ne relèvent pas de l'article L. 454-35 ou de l'article L. 454-36 ;
3. 2° Le taux de 1 %.
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