1. Le dispositif publicitaire, l'enseigne et la préenseigne s'entendent au sens respectivement des 1°, 2° et 3° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement, lorsque les conditions prévues à l'article L. 581-2 du même code sont remplies.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-41
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre IV : PUBLICITÉ
- Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
- Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000048626379
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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