Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-42
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Eléments taxables et territoires
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000048626381
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-42 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Constitue un support publicitaire :
2. 1° Chacune des faces d'un dispositif publicitaire, appréciées comme autant de supports distincts ;
3. 2° L'ensemble des faces visibles des enseignes installées sur un même immeuble, dépendances comprises, se rapportant à une même activité, apprécié comme un support unique ;
4. 3° Chacune des faces d'une préenseigne, appréciée comme autant de supports distincts.
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