Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L454-45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre IV : PUBLICITÉ
  5. Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
  6. Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000048626387
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-45 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. N'est pas soumis à la taxe le support dont l'objet est l'un des suivants :

2. 1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ;

3. 2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ;

4. 3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat.

5. Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626387, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.