Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 1 : Eléments taxables et territoires
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre IV : PUBLICITÉ
- Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
- Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000048626387
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-45 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. N'est pas soumis à la taxe le support dont l'objet est l'un des suivants :
2. 1° L'indication des horaires ou des moyens de paiement d'une activité ;
3. 2° L'indication des tarifs d'une activité, sous réserve que la superficie du support soit inférieure ou égale à un mètre carré ;
4. 3° Le respect d'une obligation légale, réglementaire ou résultant d'une convention conclue avec l'Etat.
5. Lorsque seule une fraction du support a un tel objet, l'exemption s'applique à cette seule fraction.
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