1. La population d'une autorité compétente s'entend de celle constatée au 1er janvier de l'année précédant le fait générateur.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-48
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre IV : PUBLICITÉ
- Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
- Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
IdentifiantLEGIARTI000048626393
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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