1. Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre :
2. 1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies ;
3. 2° Au dénominateur, le nombre douze.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
1. Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre :
2. 1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies ;
3. 2° Au dénominateur, le nombre douze.
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