Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L454-54

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 3 : Montant
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre IV : PUBLICITÉ
  5. Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
  6. Sous-section 3 : Montant
IdentifiantLEGIARTI000048626409
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-54 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le taux annuel d'assujettissement s'entend du quotient entre :

2. 1° Au numérateur, le nombre de mois au premier jour desquels les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies ;

3. 2° Au dénominateur, le nombre douze.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626409, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.