Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementParagraphe 2 : Tarifs normaux
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
Sous-section 3 : Montant
Paragraphe 2 : Tarifs normaux
IdentifiantLEGIARTI000051216704
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-58 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les tarifs normaux de la taxe, le cas échéant minorés ou majorés dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1, sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
2. Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni, pour les tarifs normaux, excéder le montant prévu à l'article L. 454-59.
3. Le tarif révisé est arrondi au dixième d'euro par mètre carré.
4. L'arrêté mentionné à l'article L. 132-1 est également signé par le ministre chargé des collectivités territoriales.
5. Le même article L. 132-1 est applicable aux tarifs normaux avant application de la minoration ou majoration décidée par l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article L. 454-62-1.
Nota : Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
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