Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000048626301
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-6 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au cours de laquelle une personne a encaissé des contreparties au titre des services et ressources publiques soumis à la taxe.
2. Toutefois, en cas de cessation d'activité d'une telle personne, il est constitué par cette cessation.
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