Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L454-62-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 2 : Tarifs normaux
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre IV : PUBLICITÉ
  5. Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
  6. Sous-section 3 : Montant
  7. Paragraphe 2 : Tarifs normaux
IdentifiantLEGIARTI000051202662
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-62-1 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour chacun des tarifs normaux mentionnés aux articles L. 454-60 à L. 454-62, l'autorité compétente peut fixer un niveau différent de celui prévu aux mêmes articles L. 454-60 à L. 454-62, dans les conditions suivantes :

2. 1° Dans tous les cas, elle peut fixer un niveau inférieur ;

3. 2° Lorsque l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 454-46 est une commune dont la population est inférieure à 50 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à ce seuil, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;

4. 3° Lorsque l'autorité compétente mentionnée au même l'article L. 454-46 est une commune dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants et qui est membre d'un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, elle peut fixer un niveau supérieur, dans la limite du tarif normal non modifié dont relèvent les autorités compétentes dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants.

Nota : Conformément au X° du A du I de l’article 75 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051202662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.