Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L454-63

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 3 : Tarifs réduits et exonérations
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre IV : PUBLICITÉ
  5. Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
  6. Sous-section 3 : Montant
  7. Paragraphe 3 : Tarifs réduits et exonérations
IdentifiantLEGIARTI000048626433
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-63 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le support dont le seul objet est la promotion d'un spectacle est exonéré.

2. Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.