Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L454-66

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Paragraphe 3 : Tarifs réduits et exonérations
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre IV : PUBLICITÉ
  5. Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
  6. Sous-section 3 : Montant
  7. Paragraphe 3 : Tarifs réduits et exonérations
IdentifiantLEGIARTI000048626439
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-66 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les ensembles d'enseignes sont soumis aux tarifs réduits suivants :

2. 1° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 7 mètres carrés, un tarif nul ;

3. 2° Lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés, un tarif nul ou réduit de moitié. Ce seuil est déterminé sans tenir compte de la superficie des enseignes scellées au sol et ce tarif ne s'applique pas à ces enseignes ni à celles auxquelles est appliqué le tarif mentionné au 1° ;

4. 3° Lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 20 mètres carrés, un tarif réduit de moitié.

5. Le tarif mentionné au 1° s'applique sauf délibération contraire de l'autorité compétente. Les tarifs réduits mentionnés aux 2° et 3° s'appliquent sur décision de l'autorité compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626439, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.