Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-70
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 5 : Personnes soumises à obligation fiscale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
Sous-section 5 : Personnes soumises à obligation fiscale
IdentifiantLEGIARTI000048626451
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-70 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article L. 454-69, est redevable de la taxe :
2. 1° En cas de défaillance de la personne mentionnée à l'article L. 454-69, le propriétaire du support ;
3. 2° En cas de défaillance de la personne mentionnée au même article L. 454-69 et de la personne mentionnée au 1°, celle pour le compte de laquelle le support a été réalisé.
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