Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-71
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 5 : Personnes soumises à obligation fiscale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
Sous-section 5 : Personnes soumises à obligation fiscale
IdentifiantLEGIARTI000048626453
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-71 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le redevable mentionné à l'article L. 454-69 déclare auprès de l'autorité compétente, dans des conditions déterminées par décret, chaque support pour lequel les conditions prévues à l'article L. 454-40 sont remplies.
Nota : La déclaration du support reste régie, pour les fait générateur intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par l'article L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
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