Code des impositions sur les biens et services · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux de la taxe
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre IV : PUBLICITÉ
- Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
- Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000048626469
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-76 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La taxe est régie par les dispositions suivantes :
2. 1° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;
3. 2° Celles des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code ;
4. 3° Celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs.
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