Code des impositions sur les biens et services · Article

Article L454-76

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux de la taxe
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
  3. Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
  4. Chapitre IV : PUBLICITÉ
  5. Section 4 : Taxe sur la publicité extérieure
  6. Sous-section 8 : Contrôle, recouvrement et contentieux de la taxe
IdentifiantLEGIARTI000048626469
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-76 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. La taxe est régie par les dispositions suivantes :

2. 1° L'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ;

3. 2° Celles des sous-sections 3 et 4 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du même code ;

4. 3° Celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux impôts directs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048626469, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.