Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-8
Article en vigueur depuis le 21 février 2026.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000053545548
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-8 du Code des impositions sur les biens et services (version du 21 février 2026)Légifrance →
1. Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, pour les contreparties encaissées au titre du service mentionné au a du 1° de l'article L. 454-2 et les ressources publiques mentionnées au 2° du même article, seule est prise en compte la fraction qui excède l'un des seuils suivants :
2. 1° Sauf dans le cas mentionné au 2°, 10 millions d'euros ;
3. 2° Lorsque la diffusion du service se fait auprès d'au moins 95 % de la population du territoire métropolitain, selon des modalités établies par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, 30 millions d'euros.
4. Le présent article est appliqué, le cas échéant, après la règle particulière prévue à l'article L. 454-9.
Nota : Conformément au II de l'article 84 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, la perte de recettes pour l'Etat résultant du I dudit article, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Aller plus loin
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