Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L454-9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre IV : PUBLICITÉ
Section 1 : Taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision
IdentifiantLEGIARTI000048626307
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L454-9 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Aux fins de la détermination du facteur mentionné au 1° de l'article L. 454-7, les ressources publiques encaissées au titre des services de télévision édités par la société nationale de programme France Télévisions mentionnée au I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont comptabilisées dans les conditions suivantes :
2. 1° N'est pas prise en compte la ressource publique encaissée au titre des services de télévision à caractère régional ou local qui sont propres à un ou plusieurs territoires d'outre-mer ;
3. 2° Les ressources publiques autres que celle mentionnée au 1° sont prises en compte pour 92 % de leur valeur.
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