1. La taxe est exigible à chaque encaissement d'une contrepartie mentionnée au 1° de l'article L. 455-32.
Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L455-33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
CodeCode des impositions sur les biens et services
Rattachement
Section 4 : Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
- Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
- Chapitre V : EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS, DROITS ET RÉSEAUX
- Section 4 : Taxe sur la cession de droits d'exploitation audiovisuelle des manifestations sportives
IdentifiantLEGIARTI000048626549
Texte parentLEGITEXT000044595989
Aller plus loin
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