Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L455-41
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 5 : Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre V : EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS, DROITS ET RÉSEAUX
Section 5 : Taxe sur la modification du contrôle d'un service de communication audiovisuelle
IdentifiantLEGIARTI000048626567
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L455-41 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le taux prévu au b du 1° de l'article L. 455-40, déterminé en fonction de la durée entre la date de la délivrance de l'autorisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 455-38 et celle de l'agrément mentionné au 1° du même article, est le suivant :
DURÉE ENTRE L'AUTORISATION ET L'AGRÉMENT
TAUX (%)
Inférieure ou égale à 5 ans
20
Supérieure à 5 ans et inférieure ou égale à 10 ans
10
Supérieure à 10 ans
5
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