Code des impositions sur les biens et services · Article
Article L455-44
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode des impositions sur les biens et services
RattachementSection 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES
Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE
Chapitre V : EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS, DROITS ET RÉSEAUX
Section 6 : Taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique
IdentifiantLEGIARTI000048626575
Texte parentLEGITEXT000044595989
Référencearticle L455-44 du Code des impositions sur les biens et services (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les règles relatives à la taxe sur l'utilisation des bandes « 700 MHz » et « 800 MHz » du spectre radioélectrique sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.
Nota : Le paiement de la taxe reste régi, pour les faits générateurs intervenant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, par le I bis de l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques (1° de l'article 41 de l'ordonnance n° 2023-1210 et décret n° 2024-610 du 26 juin 2024).
Aller plus loin
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